J.O. Numéro 22 du 27 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 31 décembre 1999 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien


NOR : EQUA9901959A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-18 ;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers ;
Vu la demande présentée par la société Air Saint-Pierre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 22 décembre 1999,
Arrête :



Art. 1er. - La société Air Saint-Pierre est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-18 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.

Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R. 330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique, et produire annuellement les bilan, compte de résultats et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
La société est également autorisée et agréée pour effectuer des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises au moyen d'un ATR 42 à l'intérieur d'une zone comprenant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et le Canada.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.

Art. 4. - La société est en outre autorisée et agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers, de poste et de marchandises suivantes :
Entre Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Entre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et les villes suivantes du Canada, d'autre part :
Gander ;
Halifax ;
Moncton ;
Montréal ;
Saint-Jean-de-Terre-Neuve ;
Sydney.
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

Art. 5. - Les autorisation et agrément d'exploiter chacune des lignes énumérées à l'article 4 peuvent être retirés si la compagnie bénéficiaire ne commence pas l'exploitation des lignes auxquelles ils s'appliquent dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la compagnie, suivant la date de publication du présent arrêté ou si, après une interruption des services de plus de quinze jours après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

Art. 6. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques, limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.

Art. 7. - Les autorisation et agrément du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité, tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers.

Art. 8. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2004.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 339-16 du code de l'aviation civile.

Art. 9. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'administrateur civil hors classe,
G. Grall